Nous recevons aujourd’hui un autre cabinet d’avocat : MPL Avocats.

Le cabinet MPL Avocats intervient à Nantes depuis 2007 dans tous les domaines liés aux Nouvelles Technologies que l’on peut classer en trois groupes :
-          le droit de la propriété intellectuelle
-          le droit de l’informatique
-          le droit de l’Internet

Le cabinet a particulièrement développé une compétence précise en ce qui concerne la cession de sites Web, la défense de la marque face au monde de l’Internet, la validation et la défense de sites e-commerce, la mise en place de réseau de distribution autour d’une marque et d’un savoir-faire ou encore la formalisation des accords nécessaires au sein des clusters.

L’objectif de l’intervention du cabinet est de renforcer la valeur de l’entreprise du client par la possible revendication de droits certains et par la conclusion de contrats solides et équilibrés.

Dans cet article de l’avocat Marie-Pierre L’Hopitalier, vous aurez une réponse claire sur ce que dit la loi concernant l’achat du nom de vos concurrents sur Adwords.

Bonne lecture à tous.

Si vous voulez contacter ce cabinet, voici un numéro de téléphone: 02 51 84 28 05

Merci Marie-Pierre.

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La primauté que connaît la marque est battue en brèche depuis quelques mois par la Cour de
Justice de l’Union Européenne1 (CJUE) qui privilégie le principe de la libre-concurrence à
l’exception privative de la marque déposée.

La sphère privative que crée une marque dûment enregistrée est circonscrite strictement aux
fonctions de la marque que sont :

- la fonction de reconnaissance de l’origine des produits et des services et également, la
garantie de ceux-ci (fonction dite essentielle),

- la fonction d’investissement qui permet de sanctionner un tiers dans l’usage de la
marque lorsque cet usage porte atteinte à la réputation de la marque, que celle-ci soit
renommée ou non,

- la fonction publicitaire pour laquelle la marque est considérée comme un instrument
de promotion des produits et des services. Le service de référencement AdWords n’est
pas considéré à ce jour comme une atteinte à la fonction publicitaire de la marque.

On assiste à un recul spectaculaire de la protection de la marque. Même si les signes sont
identiques, il convient de vérifier si est caractérisée une atteinte à la fonction d’origine de la
marque. Alors que, auparavant, en cas d’identité des signes pour des produits ou services
identiques et pour le même territoire, la contrefaçon était reconnue.

Aujourd’hui, face à un tel cas, le juge vérifiera si le consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif peut savoir si les produits ou les services proviennent du titulaire de
la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou bien d’un tiers.

Par conséquent, il est possible d’utiliser la marque (exemple : achat de mot-clé) d’un tiers
même concurrent en prenant simplement la précaution d’indiquer, d’une manière ou d’une
autre mais très clairement2 et sans ambigüité, que les deux entreprises sont indépendantes.

Il convient donc de changer son angle de vue : la marque ne doit plus être considérée comme
une arme ou un bouclier face à la concurrence mais comme un étendard destiné aux clients.

Bien évidemment, vous allez peut-être être tenté de vous engouffrer dans cette brèche ouverte
par les juges européens et donc réserver comme mot-clé certaines marques de concurrents.

Il conviendra néanmoins de vous montrer très prudent et ce, pour plusieurs raisons :

- en droit d’abord, la CJUE appelle les juges nationaux à une analyse in concreto de l’usage
de la marque par le tiers. Aussi, l’utilisation que vous en ferez pourrait être qualifiée de
contrefaisante. En effet, quid du consommateur raisonnablement attentif ? Quid de l’information montrant deux sociétés indépendantes ? Quid de l’atteinte substantielle à la
fonction d’investissement de la marque ?

Nous sommes face ici à un risque d’insécurité juridique.

- de manière pragmatique ensuite, vous devrez gérer la riposte de votre concurrent qui
interprètera sans doute ( !) votre acte comme une déclaration de guerre.

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(1) Notamment les arrêts : Google (23 mars 2010), Portakabin (8 juillet 2010), L’Oréal (12 juillet 2011), Interflora
(22 septembre 2011)
(2) Les éléments d’information doivent être différenciant et indiquer la provenance exacte des produits ou des
services.

(Fin de l’article)
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Participez au concours Altics/Blog-Ecommerce Février 2012 et gagnez 1 séance Test en Labo pour votre ecommerce ! :-)

On continue les concours avec l’agence d’ergonomie Altics. En Novembre dernier, c’est l’ecommerçant Ixtem-Moto qui avait gagné un audit Full Conversion avec A/B Testing.

En Février, Altics relance un concours sur ce blog, et se propose, cette fois, de vous faire gagner une séance de test dans leur labo avec des vrais internautes derrière une vitre sans tain, pour que vous puissiez découvrir les points bloquants sur le front de votre Ecommerce.

Altics est basé à Lyon. Il faudra que le gagnant prévoit un déplacement à Lyon. Moi-même, intrigué par ce système, je viendrai sûrement voir comment se déroule ce genre de tests (si le gagnant veut bien de moi, bien sûr :-) )

Voici une photo de leur labo:

Concours : GAGNEZ une séance de test de VOTRE site web / mobile / Page Facebook le mercredi 1er février 2012.

Pour participez c’est ici.

Tirage au sort vendredi 26 janvier.  Et si vous avez un site / une Apps destinée aux enfants, c’est encore mieux, car Altics reçoit des Primaires mercredi après-midi.

Bonne chance à tous et nous espérons que ces concours Altics/Blog-Ecommerce vous font plaisir.

O. Marx pour Altics et O.Levy pour Blog-Ecommerce

(Fin de l’article)
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Nos clients ont déjà reçu la Newsletter : Shopping Flux vous propose de suivre le parcours externes et internes de vos clients grâce à sa nouvelle fonctionnalité, BuyLine.

La moitié des ecommerçants Shopping Flux ont déjà souscrits à cette offre, et le constat est sans appel : cette fonction est totalement addictive, et vous ne verrez plus votre ecommerce du même œil après avoir activé BuyLine. Les internautes ont des attitudes à l’extérieur de votre ecommerce que vous ne soupçonniez pas. Je suis moi même plusieurs fois par jour sidéré devant ce que je peux voir.

Grâce au tracking externe de Shopping Flux, le duo code R.O.I classique + code BuyLine déploie une force que même Google Analytics n’arrivera jamais à atteindre. Prenons un exemple.

Vous êtes un ecommerce de sacs de luxe.

BuyLine va vous prouver que vos acheteurs, ne viennent pas forcément via une seule source, mais qu’ils vont, au contraire, les multiplier. Une intuition que nous avions tous. Mais imaginez que, grâce à BuyLine, vous vous rendiez compte que :

  • L’acheteur vous a découvert en tapant « sac de luxe » sur Google, a cliqué sur votre lien « référencement naturel », à navigué sur votre site, puis est reparti. 2 jour après, il revient, il tape cette fois-ci « sac Louis Vuitton » sur Google. Et cette fois-ci, il clique sur votre annonce Adwords. Il navigue sur le site, puis…. repart … Il reviendra heureusement le lendemain, via Adwords encore, et tape « prix sac Louis Vuitton ». Il vous connait bien maintenant, et il passera, enfin, sa commande.
  • Ou cet autre acheteur. Sûrement un cadeau à offrir à sa femme, et il n’a pas l’habitude de dépenser autant pour un sac. Il passera donc par un comparateur de prix, Leguide.com, pour vous trouver la première fois. Puis, bien décidé à ne pas se ruiner, même pour sa femme…, il ira voir ce qu’il trouve sur Shopping.com. Un autre comparateur de prix. Il cliquera encore une fois sur votre site. Vous êtes, c’est certain pour lui, le moins cher. Il achètera, … enfin ! Et si sa femme sera certainement plus heureuse que vous, qui avez payé 2 clics pour la même vente, vous saurez au-moins, grâce à BuyLine, ce qu’a été le réel comportement de cet acheteur. Nous allons même plus loin : s’il a cliqué sur un porte-monnaie Louis Vuitton sur LeGuide.com et que, certainement rongé par sa cupidité, il décide d’acheter finalement un sac, BuyLine vous le dira…

Avec BuyLine, nous pouvons même vous proposer de créer votre propre suivi de Tunnel, et cela de façon très rapide.

Les clients qui se connectent à BuyLine voient bien que le cigle « beta » apparaît à côté du logo. C’est seulement le début des possibilités qu’offre le couplage de nos 2 codes de tracking (Shopping-Flux + BuyLine). Les idées de nos clients sont d’ailleurs nombreuses.

Nous travaillons dur pour que Shopping Flux reste la solution de gestion de flux la plus innovante. Et même s’il ne fait aucun doute que nous allons nous faire copier BuyLine, telles sont les règles de l’innovation : avoir toujours un temps d’avance à offrir à nos ecommerçants.

Voici une copie d’écran de BuyLine. Et vous pouvez contacter Alexandre au service commercial de Shopping Flux pour tester notre logiciel : 01 80 87 60 95 ou contact@shopping-flux.com

(Fin de l’article)
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Nous accueillons aujourd’hui sur Blog-Ecommerce, notre amie Peggy André, personnalité du Ecommerce français que la bloggosphère/twittersphère connait bien (voici son Twitter).

Elle gère un site de cadeau, Bagatelles, écrit sur son blog sur le ecommerce et sur Locita et vient de lancer un nouveau projet éditorial : Daily News.

Je l’ai croisée hier à la conférence sur le Taux de Conversion, par Altima (que je vous avais déjà présenté dans ces colonnes lors du mois sur le taux de transfo), et s’est donc proposée de vous faire un compte rendu ici.

Altima, agence du Nord de la France, possède des bureaux dans toutes les grandes villes de France.

Bonne lecture à tous, Peggy c’est à toi.

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Hier se tenait à Paris une conférence « Taux de conversion, comment l’optimiser sans tout transformer » organisée par l’agence Altima.

Une conférence qui avait pour but de démontrer que de petites améliorations sur un site de vente en ligne peuvent faire gagner des points de transformation rapidement.

Plusieurs exemples de sites qui avaient fait appel à l’agence ont été analysés, des gros sites comme Club Med, Jules ou Vert Baudet, mais dont les tests et modifications mis en place peuvent s’appliquer aux petits et moyens sites ecommerce assez facilement.

Améliorez son taux de transformation, c’est  parfois plus simple, plus rapide et moins coûteux que tenter d’acquérir plus de trafic par le SEO, ou les liens payants, ou bien miser sur l’augmentation du panier moyen en revoyant l’offre produit.

Le taux de conversion est l’un des indicateurs ecommerce qui informe sur la santé d’un site de vente en ligne. Inutile de donner une fourchette de % car il est différent selon le secteur. Un site généraliste aura un taux inférieur à un site de niche, idem en ce qui concerne le positionnement dans les moteurs de recherche, plus un site se situe sur la longue traine et plus le taux de conversion sera supérieur à un site placé sur des requêtes généralistes. Un site de marque, transformera plus qu’un site inconnu, en capitalisant sur son branding, etc …

Une fois les objectifs de taux de conversion définis, il faut mettre en place une stratégie d’amélioration :

-    Faire un seul test à la fois
-    Travailler le test sur 1 à 2 semaines complètes
-    Démarrer progressivement sur une partie du trafic, environ 20%
-    Tracker le trajet des internautes sur les points testés
-    Utiliser les outils de test les moins chers

Quelques exemples de test à effectuer :

-    Améliorer la qualité des photos,  pour valoriser le produit
-     Limiter la pollution visuelle sur les fiches produit en supprimant les informations inutiles
-    Réduire le nombre d’étapes lors du check out, privilégier le one page checkout
-    Optimiser les ventes croisées
-    Favoriser l’acte d’achat avec des boutons call to action incitatifs

Chaque test est propre à son site, son offre produit, son marché et son public. Rien n’est figé, rien n’est immuable. Ces tests doivent être effectués plusieurs fois dans l’année, à chaque étape de la vie du site, avant les fêtes de fin d’année ou les soldes, lors d’une refonte ou de mise en place de nouvelles fonctionnalités (diffusion sur les Market Place, mise en place de ventes privées…).

S’il n’y avait qu’une règle d’or à s’imposer, ce serait celle-ci : l’internaute doit être au cœur de la stratégie d’optimisation.

Vous pouvez retrouver quelques tests effectués par Altima sur leur blog

(Fin de l’article)
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Le Cabinet Cheysson Marchadier & Associés est un cabinet fondé en 2004 dont les activités sont essentiellement consacrées au droit des affaires (notamment en restructuration), au droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, au droit de la construction et de l’immobilier, et au droit des assurances. Il est composé de 4 associés, d’1 of counsel et de 6 collaborateurs.

Voici donc un article de Charles Casal, avocat associé de ce cabinet, et de sa collaboratrice Carole Nehou, sur 2 sujets qui reviennent souvent : le SEO et le juridique et la contrefaçon sur Internet.

Un article à garder dans vos favoris.

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Contrat de positionnement et contrefaçon

Lorsqu’un internaute effectue une recherche sur un moteur de recherche (tel Google ou Yahoo !), le moteur de recherche va afficher les sites qui paraissent le mieux répondre à la requête de l’internaute, par ordre décroissant de pertinence. Ces résultats sont appelés « résultats naturels ».
Par ailleurs, des liens commerciaux peuvent apparaître en apposition des « résultats naturels ». Il s’agit des « résultats commerciaux » qui sont générés par la vente de mots-clés aux exploitants de sites internet.

Les moteurs de recherche s’appuient sur le contenu même des sites pour les indexer dans les résultats naturels et sur des mots-clés achetés par les exploitants des sites internet pour proposer les résultats commerciaux.

Un bon positionnement sur les moteurs de recherche les plus usités par les internautes permet d’attirer de nouveaux clients, de générer des ventes et/ou d’améliorer son image. Le positionnement sur les moteurs de recherche et notamment sur le moteur de recherche Google est donc essentiel.

Afin d’améliorer leur positionnement, les exploitants de sites internet peuvent faire appel à des prestataires dispensant des conseils en vue d’optimiser leur politique de référencement naturel et commercial. Ces prestataires sont appelés « prestataires de service d’aide au référencement ». Il convient de ne pas les confondre avec les moteurs de recherche qui sont qualifiés par la doctrine et la jurisprudence de « prestataires de services de référencement. »

La tentation est grande d’utiliser en tant que mots-clés des marques déposées ou des marques notoires de concurrents ayant acquis une renommée dans le même domaine économique que celui dans lequel opère l’exploitant du site internet.

Il convient donc de s’interroger sur la nature de la responsabilité des prestataires de services de référencement qui enregistrent comme mots-clés des signes protégés (I) et sur celle des annonceurs qui choisissent d’utiliser ces mots-clés protégés afin d’obtenir un meilleur référencement de leur annonce (II). Enfin, il convient de déterminer la nature de la responsabilité des prestataires de services d’aide au référencement et au positionnement (III).

I- La responsabilité limitée des prestataires de service de référencement pour le stockage de marques déposées en tant que mots-clés pour le référencement d’annonces commerciales

La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) a considéré le 23 mars 2010 que la responsabilité des prestataires de service de référencement ne pouvait être recherchée ni sur le fondement de la contrefaçon ni sur le fondement de la responsabilité civile pour fourniture de moyens en cas d’utilisation d’une marque déposée pour le référencement commercial.

Il en résulte que la responsabilité du prestataire de service de référencement est résiduelle concernant les résultats commerciaux.
Concernant les résultats naturels, la CJUE ne s’est pas encore prononcée sur la responsabilité du prestataire de service de référencement qui affiche des sites internet de concurrents lorsque le nom d’une marque est recherché sur un moteur de recherche.

Dans son arrêt du 23 mars 2010, la Cour de Justice avait été saisie par la Cour de cassation de diverses questions préjudicielles tenant à la responsabilité de la société Google dans le cadre du service de liens commerciaux qu’elle propose via le système « adwords » dans lequel les mots-clés permettant de référencer les annonces commerciales sont choisis par les annonceurs.

La CJUE a conclu à l’absence de contrefaçon de la société Google dans le cas où des marques déposées seraient utilisées en tant que mots-clés par des sociétés pour référencer leurs liens commerciaux sous certaines conditions.

La CJUE a en effet jugé que les prestataires de service de référencement ne font que stocker les marques utilisées en tant que mot-clé et en conséquence, n’en font pas un usage dans la vie des affaires .

Le prestataire de service de référencement ne peut donc pas être considéré comme contrefacteur lorsqu’a été enregistrée dans ses fichiers une marque déposée pour référencer une annonce commerciale.

La Cour de cassation par quatre arrêts en date du 13 juillet 2010 a repris l’analyse de la CJUE et a considéré que le prestataire de services de référencement ne joue pas un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées sur ses serveurs. En d’autres termes, aussi longtemps que le prestataire de services de référencement n’a pas connaissance de la nature des données stockées et n’a pas de rôle actif lui permettant d’en prendre connaissance, celui-ci ne peut pas voir sa responsabilité engagée.

Cette solution protectrice des prestataires de service de référencement s’explique par la multitude de sites internet indexés sur ces moteurs de recherche et en conséquence par l’impossibilité matérielle de vérifier le contenu de tous ces sites et leurs mots-clés de référencement.

En outre, la CJUE a refusé de déclarer la société Google responsable civilement sur le fondement de la fourniture de moyens en considérant que le prestataire a (i) « une activité purement technique, automatique et passive » et (ii) qu’elle « n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées», conformément au considérant 42 de la Directive du 8 juin 2000.

Cependant, en application de l’article 6.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les prestataires de service de référencement peuvent voir leur responsabilité engagée s’ils ont eu effectivement connaissance du caractère illicite de certaines données stockées par eux ou, s’ils en ont eu connaissance, s’ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

Par exemple, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que « dès l’instant où un titulaire de droits a signalé un contenu illicite dans une zone de stockage à un hébergeur, ce dernier a l’obligation de surveiller toute nouvelle apparition de ce contenu, dans n’importe quelle zone de stockage ».

Si le moteur de recherche a un rôle passif justifiant une responsabilité limitée, il en va différemment pour l’annonceur qui joue un rôle actif dans le choix des mots-clés.

II- La responsabilité des annonceurs

L’utilisation d’une marque déposée en tant que mot-clé pour référencer des produits et services différents de ceux pour lesquels la marque est déposée est autorisée, en application du principe de spécialité de la marque.

Il en va différemment pour les marques utilisées en tant que mot-clé pour référencer des annonces pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans le libellé de la marque.

En effet, la CJUE dans son arrêt du 23 mars 2010 susmentionné, conformément à sa jurisprudence antérieure , a considéré que l’annonceur, en choisissant une marque déposée comme mot-clé afin de référencer son annonce pour des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de celle-ci a fait un usage de la marque dans la vie des affaires, c’est-à-dire un usage dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.

Cette utilisation d’une marque en tant que mot-clé n’est pas interdite en tant que telle. Plus encore, la CJUE l’autorise expressément sous certaines conditions et peut même contraindre le titulaire de la marque de payer un prix par clic plus élevé si un concurrent a déjà choisi la marque déposée comme mot-clé pour référencer sa propre annonce .

L’utilisation d’une marque en tant que mot-clé pour référencer une annonce commerciale dans le moteur de recherche Google constitue pour la CJUE un usage autorisé dans la vie des affaires même lorsque le signe sélectionné n’apparaît pas dans l’annonce elle-même mais uniquement comme mot-clé invisible des internautes.

La CJUE a cependant considéré que l’utilisation par un annonceur d’une marque déposée par un tiers pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt de la marque était susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque et en conséquence devait être limitée .

La juridiction veille en effet à ce que les annonceurs n’induisent pas en erreur les internautes quant à l’origine des produits ou services qu’ils commercialisent.

En conséquence, la CJUE interdit aux annonceurs d’utiliser dans une annonce commerciale une marque déposée en tant que mot-clé pour des produits ou services identiques ou similaires, si l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque, reste à ce point vague sur l’origine des produits commercialisés par l’annonceur, qu’un internaute moyennement diligent n’est pas en mesure de savoir si l’annonceur et le titulaire de la marque sont économiquement liés.

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’annonceur ont été résumées dans l’arrêt « Portakabin » rendu par la CJUE le 8 juillet 2010 .

La CJUE a précisé dans cet arrêt que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur d’utiliser sa marque déposée comme mot-clé dans un but publicitaire lorsque la publicité ne permet pas à un internaute moyen de savoir si l’annonce provient du titulaire de la marque ou d’un tiers. Cependant, la CJUE a limité la portée de la règle expliquée ci-dessus en exigeant que le titulaire de la marque prouve que « la fonction de la marque d’identification d’origine des produits est malmenée par le comportement de l’annonceur. » Si les annonceurs ne se comportent pas comme des parasites, leur responsabilité ne pourra donc être engagée.

La fonction d’investissement de la marque a aussi été prise en considération par la CJUE. Cette dernière a en effet autorisé les titulaires de marques à interdire à des concurrents d’utiliser leur marque en tant que mot-clé si l’usage de cette marque gêne de manière substantielle l’emploi par le titulaire de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs , étant rappelé que le fait pour un annonceur d’utiliser la marque comme mot-clé, obligeant le titulaire à la surenchère, ne constitue pas a priori une gêne.

Enfin, il convient de noter qu’en application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle , les annonceurs peuvent utiliser une marque si cette dernière constitue une référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Ainsi, le titulaire de la marque Audi ne pourra pas engager d’action à l’encontre d’un annonceur si la marque Audi est utilisée comme mot-clé renvoyant à un site commercialisant des jantes de cette marque, en application de l’article susmentionné.

III- La responsabilité des prestataires proposant des services d’aide au référencement et au positionnement

Selon la doctrine, les sociétés qui proposent des services d’aide au référencement ou au positionnement sont liées à leurs clients par des contrats de prestation de services . Ces prestations d’aide au référencement sont qualifiées par la doctrine et la jurisprudence de contrat d’entreprise ou de mandat.

Ces contrats consistent en des prestations intellectuelles : les prestataires d’aide au service au référencement proposent des méthodes d’optimisation et des techniques de référencement passant notamment par des mots-clés.

Comme toute prestation de service intellectuelle, la réalisation de cette prestation dépend d’un aléa. En outre, dans le cas des prestataires d’aide au référencement, l’aléa est d’autant plus important que le référencement des sites internet des exploitants ne dépend pas exclusivement de leur prestation intellectuelle, mais dépend aussi du comportement des autres sites internet référencés sur les moteurs de recherche notamment par les concurrents de leur client. En outre, l’algorithme développé par les moteurs de recherche rend l’aléa encore plus important.
En conséquence, l’obligation découlant des contrats de prestation de services des prestataires d’aide au service de référencement ne sera pas une obligation de résultat selon laquelle le prestataire engage sa responsabilité du simple fait que l’obligation de référencement et de positionnement n’est pas réalisée mais une obligation de moyens. A ce titre, le prestataire devra mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser l’obligation de référencement et de positionnement du site internet de son client.

De plus, comme tout prestataire de services, le prestataire d’aide au service de référencement est tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis de ses clients annonceurs. A ce titre, il devra veiller à ce que le choix des mots-clés préconisés à ses clients respecte les principes posés par la jurisprudence. Il devra également avertir le client s’il constate une violation de ceux-ci.

Conclusion :

Si la jurisprudence fait bénéficier les prestataires de service de référencement d’une responsabilité atténuée, il n’en est pas de même des annonceurs qui doivent, s’ils veulent référencer une annonce respecter la fonction d’indication d’origine de la marque ainsi que sa fonction de publicité. Le régime de la responsabilité des annonceurs qui utilisent en tant que mot-clé une marque déposée par un concurrent est schématisé ci-dessous.

(Fin de l’article)
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Elle est en Beta-test, mais la 1.5 de Prestashop fait déjà beaucoup parler d’elle. Vous pouvez la télécharger ici.

Pour ces premiers retours, je laisse la plume à Mickaël Ohayon, un ami certes, mais surtout fin connaisseur de Prestashop, car il est associé chez Profileo. Voici son compte Twitter si vous souhaitez le suivre.

Alors voici ses premiers retours sur la 1.5 Beta de Prestashop. Vous allez voir que l’équipe Prestashop a été à l’écoute de sa communauté, que ce soit les ecommerçants, les freelances ou les agences (SEO, intégrateurs, partenaires, etc…).

Mickaël, à toi de jouer : fait nous rêver …

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Bonjour les lecteurs du Blog Ecommerce,

Je viens de tester la version 1.5 de Prestashop, qui pour l’instant est en phase Beta.

Je passerai les quelques petits bugs rencontrés car il s’agit là d’une version Béta, justement. L’idée de cet article est de vous présenter les nouveautés apportées par l’équipe Prestashop, et vous allez voir qu’elles sont nombreuses et d’une efficacité redoutable pour les ecommerçants.

Process d’installation de Prestashop 1.5

Le process d’installation est toujours aussi simple et accessible à toute personne ayant un hébergement et sachant créer une base de données (un minimum quand même quand on souhaite utiliser de l’open-source).
Le design de ce process a été revu et améliore la visibilité tout en intégrant une touche d’ajax.
On sent un gros travail au niveau de l’ergonomie et du design du back office (cf capture).

Le template de base a été revu, et cela donne un coup de neuf :

(Note de Blog-Ecommerce : nous avons fait des recommandations de balisages pour ce template. Elles seront intégrées lors de la version stable. C’est cadeau !)

Les nouveautés attendues :

-    La plus attendue des fonctionnalités est la gestion multi-boutique : très simple d’utilisation, possibilité de lier cette boutique à une catégorie par défaut spécifique (dans un Magento, c’est l’équivalent de la « root category »).

-    Possibilité de lier un transporteur à un produit : exemple les TV ne passent que par GLS et non colissimo. Pratique.

-    Gestion des règles de prix catalogue et panier : voilà ma fonctionnalité préférée ! Possibilité de déterminer par exemple que vous allez offrir 5€ sur tous les produits contenants la déclinaison « rouge » ou encore « que vous allez offrir un « support mural » à toute personne achetant cette semaine la TV samsung.

Nous pouvons créer autant de règles que nous le souhaitons.

-    Centralisation du SAV et des messages clients : très bonne nouvelle, c’était un peu complexe de récupérer ses messages à différents endroits. Fonctionnalité très intéréssante aussi est la récupération en IMAP d’une boite mail.

Ex : vous configurez une boite mail sav@votresite.com et chaque message de vos internautes vers cette boite mail seront directement récupérés dans votre back office Prestashop.

(Note de Blog-Ecommerce : perso, je pense que cette centralisation est une excellente nouvelle. Les ecommerçants assaillis d’emails apprécieront grandement cette fonctionnalité.)

-    Multi-Shipping : Le multi-shipping est le fait de pouvoir créer une commande et de renseigner N destinataires différents. Cette fonctionnalité est très pratique surtout pour les sites de cadeaux.

-    Expédition partielle : Si seulement certains produits d’une commande sont disponibles vous pouvez déclencher une expédition partielle des produits en stock puis revenir sur cette commande pour déclencher le reste des expéditions par la suite.

-    Formulaire d’inscription peut être divisé en 2 : ça aussi c’est génial. L’internaute peut s’inscrire seulement en renseignant les champs nécessaires (Nom, Prenom, Mail et mot de passe) puis dans un second temps, lors du passage de la commande lui demander son adresse. (Il est vrai que nous constations une grosse perdition de trafic sur le formulaire d’inscription de Prestashop).

-    Ordre des attributs : depuis les débuts de Prestashop, nous étions obligés d’installer un module complémentaire pour gérer l’ordre des attributs pour ne pas se retrouver avec des t-shirts dont les tailles seraient classées comme ceci : L, M, S, XL, XXL : Aujourd’hui c’est désormais corrigé, et cette modification est la preuve que Prestashop est à l’écoute de sa communauté et de ses partenaires, car cette demande venait  de Xavier Poitau de l’agence Axome.

-    Beaucoup d’améliorations SEO en natif : c’est normal Prestashop a été accompagné par des experts SEO, j’ai nommé la Blog-Ecommerce Team (et j’ai même pas été payé pour dire ça). Possibilité par exemple de créer son propre format d’url.

(Note de Blog-Ecommerce :si, si, il a été payé pour dire ça … :-).. En résumé, pour que vous compreniez notre mission sur ce point, l’équipe technique de Prestashop nous mandate avant chaque release pour un audit SEO du logiciel Prestashop en natif, c’est-à-dire sans aucune modification. L’idée est que chaque ecommerçant qui télécharge Prestashop ait, par défaut, un ecommerce avec toutes les bonnes pratiques en SEO. Là encore, j’y vois une preuve que Prestashop est à l’écoute de ses partenaires).

-    Gestion Multi-Stocks : Vous pourrez gérer par exemple : Un stock physique, un stock fournisseur, un stock par entrepôt.

-    La création de commandes depuis le Back office.

-    Amélioration de la navigation à facette (autrement appelée recherche par filtre) : très pratique et très bien pensée.

(Note de Blog-Ecommerce: Thibaut, notre SEO spécial Prestashop, vous écrira un article dessus).

Conclusion :

Cette version est vraiment très prometteuse et j’ai hâte de voir la version stable sortir et mise en production chez nos clients.

En tant qu’agence intégration ecommerce, j’avais pour habitude de dire que les grandes différences entre Magento et Prestashop reposaient sur 2 grands points : le multi-boutiques et la gestion des règles de prix catalogue et panier.

Aujourd’hui je n’ai plus qu’une seule chose à dire : Prestashop devrait toucher de plus en plus de grands comptes avec cette nouvelle version, devenant une alternative à Magento dans ce segment de marché.

Merci de votre attention, et voici mon Twitter si vous souhaitez me suivre.
Voici quelques articles à lire pour compléter cette présentation :

Le Blog Prestashop – Le changelog officiel (en anglais) – Webbax.ch

(Fin de l’article)
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