Nous recevons aujourd’hui un autre cabinet d’avocat : MPL Avocats.
Le cabinet MPL Avocats intervient à Nantes depuis 2007 dans tous les domaines liés aux Nouvelles Technologies que l’on peut classer en trois groupes :
- le droit de la propriété intellectuelle
- le droit de l’informatique
- le droit de l’Internet
Le cabinet a particulièrement développé une compétence précise en ce qui concerne la cession de sites Web, la défense de la marque face au monde de l’Internet, la validation et la défense de sites e-commerce, la mise en place de réseau de distribution autour d’une marque et d’un savoir-faire ou encore la formalisation des accords nécessaires au sein des clusters.
L’objectif de l’intervention du cabinet est de renforcer la valeur de l’entreprise du client par la possible revendication de droits certains et par la conclusion de contrats solides et équilibrés.
Dans cet article de l’avocat Marie-Pierre L’Hopitalier, vous aurez une réponse claire sur ce que dit la loi concernant l’achat du nom de vos concurrents sur Adwords.
Bonne lecture à tous.
Si vous voulez contacter ce cabinet, voici un numéro de téléphone: 02 51 84 28 05
Merci Marie-Pierre.
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La primauté que connaît la marque est battue en brèche depuis quelques mois par la Cour de
Justice de l’Union Européenne1 (CJUE) qui privilégie le principe de la libre-concurrence à
l’exception privative de la marque déposée.
La sphère privative que crée une marque dûment enregistrée est circonscrite strictement aux
fonctions de la marque que sont :
- la fonction de reconnaissance de l’origine des produits et des services et également, la
garantie de ceux-ci (fonction dite essentielle),
- la fonction d’investissement qui permet de sanctionner un tiers dans l’usage de la
marque lorsque cet usage porte atteinte à la réputation de la marque, que celle-ci soit
renommée ou non,
- la fonction publicitaire pour laquelle la marque est considérée comme un instrument
de promotion des produits et des services. Le service de référencement AdWords n’est
pas considéré à ce jour comme une atteinte à la fonction publicitaire de la marque.
On assiste à un recul spectaculaire de la protection de la marque. Même si les signes sont
identiques, il convient de vérifier si est caractérisée une atteinte à la fonction d’origine de la
marque. Alors que, auparavant, en cas d’identité des signes pour des produits ou services
identiques et pour le même territoire, la contrefaçon était reconnue.
Aujourd’hui, face à un tel cas, le juge vérifiera si le consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif peut savoir si les produits ou les services proviennent du titulaire de
la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou bien d’un tiers.
Par conséquent, il est possible d’utiliser la marque (exemple : achat de mot-clé) d’un tiers
même concurrent en prenant simplement la précaution d’indiquer, d’une manière ou d’une
autre mais très clairement2 et sans ambigüité, que les deux entreprises sont indépendantes.
Il convient donc de changer son angle de vue : la marque ne doit plus être considérée comme
une arme ou un bouclier face à la concurrence mais comme un étendard destiné aux clients.
Bien évidemment, vous allez peut-être être tenté de vous engouffrer dans cette brèche ouverte
par les juges européens et donc réserver comme mot-clé certaines marques de concurrents.
Il conviendra néanmoins de vous montrer très prudent et ce, pour plusieurs raisons :
- en droit d’abord, la CJUE appelle les juges nationaux à une analyse in concreto de l’usage
de la marque par le tiers. Aussi, l’utilisation que vous en ferez pourrait être qualifiée de
contrefaisante. En effet, quid du consommateur raisonnablement attentif ? Quid de l’information montrant deux sociétés indépendantes ? Quid de l’atteinte substantielle à la
fonction d’investissement de la marque ?
Nous sommes face ici à un risque d’insécurité juridique.
- de manière pragmatique ensuite, vous devrez gérer la riposte de votre concurrent qui
interprètera sans doute ( !) votre acte comme une déclaration de guerre.
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(1) Notamment les arrêts : Google (23 mars 2010), Portakabin (8 juillet 2010), L’Oréal (12 juillet 2011), Interflora
(22 septembre 2011)
(2) Les éléments d’information doivent être différenciant et indiquer la provenance exacte des produits ou des
services.
(Fin de l’article)
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Plus d’infos:
1. Voici les prestations de l’agence Blog-Ecommerce.
2. Voici aussi notre logiciel de gestion de flux Shopping Flux.
3. Et voici enfin les sociétés partenaires de notre agence.
Compte Rendu Conférence Altima sur le Taux de Conversion
19 janvier 2012
Nous accueillons aujourd’hui sur Blog-Ecommerce, notre amie Peggy André, personnalité du Ecommerce français que la bloggosphère/twittersphère connait bien (voici son Twitter).
Elle gère un site de cadeau, Bagatelles, écrit sur son blog sur le ecommerce et sur Locita et vient de lancer un nouveau projet éditorial : Daily News.
Je l’ai croisée hier à la conférence sur le Taux de Conversion, par Altima (que je vous avais déjà présenté dans ces colonnes lors du mois sur le taux de transfo), et s’est donc proposée de vous faire un compte rendu ici.
Altima, agence du Nord de la France, possède des bureaux dans toutes les grandes villes de France.
Bonne lecture à tous, Peggy c’est à toi.
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Hier se tenait à Paris une conférence « Taux de conversion, comment l’optimiser sans tout transformer » organisée par l’agence Altima.
Une conférence qui avait pour but de démontrer que de petites améliorations sur un site de vente en ligne peuvent faire gagner des points de transformation rapidement.
Plusieurs exemples de sites qui avaient fait appel à l’agence ont été analysés, des gros sites comme Club Med, Jules ou Vert Baudet, mais dont les tests et modifications mis en place peuvent s’appliquer aux petits et moyens sites ecommerce assez facilement.
Améliorez son taux de transformation, c’est parfois plus simple, plus rapide et moins coûteux que tenter d’acquérir plus de trafic par le SEO, ou les liens payants, ou bien miser sur l’augmentation du panier moyen en revoyant l’offre produit.
Le taux de conversion est l’un des indicateurs ecommerce qui informe sur la santé d’un site de vente en ligne. Inutile de donner une fourchette de % car il est différent selon le secteur. Un site généraliste aura un taux inférieur à un site de niche, idem en ce qui concerne le positionnement dans les moteurs de recherche, plus un site se situe sur la longue traine et plus le taux de conversion sera supérieur à un site placé sur des requêtes généralistes. Un site de marque, transformera plus qu’un site inconnu, en capitalisant sur son branding, etc …
Une fois les objectifs de taux de conversion définis, il faut mettre en place une stratégie d’amélioration :
- Faire un seul test à la fois
- Travailler le test sur 1 à 2 semaines complètes
- Démarrer progressivement sur une partie du trafic, environ 20%
- Tracker le trajet des internautes sur les points testés
- Utiliser les outils de test les moins chers
Quelques exemples de test à effectuer :
- Améliorer la qualité des photos, pour valoriser le produit
- Limiter la pollution visuelle sur les fiches produit en supprimant les informations inutiles
- Réduire le nombre d’étapes lors du check out, privilégier le one page checkout
- Optimiser les ventes croisées
- Favoriser l’acte d’achat avec des boutons call to action incitatifs
Chaque test est propre à son site, son offre produit, son marché et son public. Rien n’est figé, rien n’est immuable. Ces tests doivent être effectués plusieurs fois dans l’année, à chaque étape de la vie du site, avant les fêtes de fin d’année ou les soldes, lors d’une refonte ou de mise en place de nouvelles fonctionnalités (diffusion sur les Market Place, mise en place de ventes privées…).
S’il n’y avait qu’une règle d’or à s’imposer, ce serait celle-ci : l’internaute doit être au cœur de la stratégie d’optimisation.
Vous pouvez retrouver quelques tests effectués par Altima sur leur blog
(Fin de l’article)
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Le Cabinet Cheysson Marchadier & Associés est un cabinet fondé en 2004 dont les activités sont essentiellement consacrées au droit des affaires (notamment en restructuration), au droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, au droit de la construction et de l’immobilier, et au droit des assurances. Il est composé de 4 associés, d’1 of counsel et de 6 collaborateurs.
Voici donc un article de Charles Casal, avocat associé de ce cabinet, et de sa collaboratrice Carole Nehou, sur 2 sujets qui reviennent souvent : le SEO et le juridique et la contrefaçon sur Internet.
Un article à garder dans vos favoris.
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Contrat de positionnement et contrefaçon
Lorsqu’un internaute effectue une recherche sur un moteur de recherche (tel Google ou Yahoo !), le moteur de recherche va afficher les sites qui paraissent le mieux répondre à la requête de l’internaute, par ordre décroissant de pertinence. Ces résultats sont appelés « résultats naturels ».
Par ailleurs, des liens commerciaux peuvent apparaître en apposition des « résultats naturels ». Il s’agit des « résultats commerciaux » qui sont générés par la vente de mots-clés aux exploitants de sites internet.
Les moteurs de recherche s’appuient sur le contenu même des sites pour les indexer dans les résultats naturels et sur des mots-clés achetés par les exploitants des sites internet pour proposer les résultats commerciaux.
Un bon positionnement sur les moteurs de recherche les plus usités par les internautes permet d’attirer de nouveaux clients, de générer des ventes et/ou d’améliorer son image. Le positionnement sur les moteurs de recherche et notamment sur le moteur de recherche Google est donc essentiel.
Afin d’améliorer leur positionnement, les exploitants de sites internet peuvent faire appel à des prestataires dispensant des conseils en vue d’optimiser leur politique de référencement naturel et commercial. Ces prestataires sont appelés « prestataires de service d’aide au référencement ». Il convient de ne pas les confondre avec les moteurs de recherche qui sont qualifiés par la doctrine et la jurisprudence de « prestataires de services de référencement. »
La tentation est grande d’utiliser en tant que mots-clés des marques déposées ou des marques notoires de concurrents ayant acquis une renommée dans le même domaine économique que celui dans lequel opère l’exploitant du site internet.
Il convient donc de s’interroger sur la nature de la responsabilité des prestataires de services de référencement qui enregistrent comme mots-clés des signes protégés (I) et sur celle des annonceurs qui choisissent d’utiliser ces mots-clés protégés afin d’obtenir un meilleur référencement de leur annonce (II). Enfin, il convient de déterminer la nature de la responsabilité des prestataires de services d’aide au référencement et au positionnement (III).
I- La responsabilité limitée des prestataires de service de référencement pour le stockage de marques déposées en tant que mots-clés pour le référencement d’annonces commerciales
La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) a considéré le 23 mars 2010 que la responsabilité des prestataires de service de référencement ne pouvait être recherchée ni sur le fondement de la contrefaçon ni sur le fondement de la responsabilité civile pour fourniture de moyens en cas d’utilisation d’une marque déposée pour le référencement commercial.
Il en résulte que la responsabilité du prestataire de service de référencement est résiduelle concernant les résultats commerciaux.
Concernant les résultats naturels, la CJUE ne s’est pas encore prononcée sur la responsabilité du prestataire de service de référencement qui affiche des sites internet de concurrents lorsque le nom d’une marque est recherché sur un moteur de recherche.
Dans son arrêt du 23 mars 2010, la Cour de Justice avait été saisie par la Cour de cassation de diverses questions préjudicielles tenant à la responsabilité de la société Google dans le cadre du service de liens commerciaux qu’elle propose via le système « adwords » dans lequel les mots-clés permettant de référencer les annonces commerciales sont choisis par les annonceurs.
La CJUE a conclu à l’absence de contrefaçon de la société Google dans le cas où des marques déposées seraient utilisées en tant que mots-clés par des sociétés pour référencer leurs liens commerciaux sous certaines conditions.
La CJUE a en effet jugé que les prestataires de service de référencement ne font que stocker les marques utilisées en tant que mot-clé et en conséquence, n’en font pas un usage dans la vie des affaires .
Le prestataire de service de référencement ne peut donc pas être considéré comme contrefacteur lorsqu’a été enregistrée dans ses fichiers une marque déposée pour référencer une annonce commerciale.
La Cour de cassation par quatre arrêts en date du 13 juillet 2010 a repris l’analyse de la CJUE et a considéré que le prestataire de services de référencement ne joue pas un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées sur ses serveurs. En d’autres termes, aussi longtemps que le prestataire de services de référencement n’a pas connaissance de la nature des données stockées et n’a pas de rôle actif lui permettant d’en prendre connaissance, celui-ci ne peut pas voir sa responsabilité engagée.
Cette solution protectrice des prestataires de service de référencement s’explique par la multitude de sites internet indexés sur ces moteurs de recherche et en conséquence par l’impossibilité matérielle de vérifier le contenu de tous ces sites et leurs mots-clés de référencement.
En outre, la CJUE a refusé de déclarer la société Google responsable civilement sur le fondement de la fourniture de moyens en considérant que le prestataire a (i) « une activité purement technique, automatique et passive » et (ii) qu’elle « n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées», conformément au considérant 42 de la Directive du 8 juin 2000.
Cependant, en application de l’article 6.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les prestataires de service de référencement peuvent voir leur responsabilité engagée s’ils ont eu effectivement connaissance du caractère illicite de certaines données stockées par eux ou, s’ils en ont eu connaissance, s’ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.
Par exemple, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que « dès l’instant où un titulaire de droits a signalé un contenu illicite dans une zone de stockage à un hébergeur, ce dernier a l’obligation de surveiller toute nouvelle apparition de ce contenu, dans n’importe quelle zone de stockage ».
Si le moteur de recherche a un rôle passif justifiant une responsabilité limitée, il en va différemment pour l’annonceur qui joue un rôle actif dans le choix des mots-clés.
II- La responsabilité des annonceurs
L’utilisation d’une marque déposée en tant que mot-clé pour référencer des produits et services différents de ceux pour lesquels la marque est déposée est autorisée, en application du principe de spécialité de la marque.
Il en va différemment pour les marques utilisées en tant que mot-clé pour référencer des annonces pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans le libellé de la marque.
En effet, la CJUE dans son arrêt du 23 mars 2010 susmentionné, conformément à sa jurisprudence antérieure , a considéré que l’annonceur, en choisissant une marque déposée comme mot-clé afin de référencer son annonce pour des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de celle-ci a fait un usage de la marque dans la vie des affaires, c’est-à-dire un usage dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.
Cette utilisation d’une marque en tant que mot-clé n’est pas interdite en tant que telle. Plus encore, la CJUE l’autorise expressément sous certaines conditions et peut même contraindre le titulaire de la marque de payer un prix par clic plus élevé si un concurrent a déjà choisi la marque déposée comme mot-clé pour référencer sa propre annonce .
L’utilisation d’une marque en tant que mot-clé pour référencer une annonce commerciale dans le moteur de recherche Google constitue pour la CJUE un usage autorisé dans la vie des affaires même lorsque le signe sélectionné n’apparaît pas dans l’annonce elle-même mais uniquement comme mot-clé invisible des internautes.
La CJUE a cependant considéré que l’utilisation par un annonceur d’une marque déposée par un tiers pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt de la marque était susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque et en conséquence devait être limitée .
La juridiction veille en effet à ce que les annonceurs n’induisent pas en erreur les internautes quant à l’origine des produits ou services qu’ils commercialisent.
En conséquence, la CJUE interdit aux annonceurs d’utiliser dans une annonce commerciale une marque déposée en tant que mot-clé pour des produits ou services identiques ou similaires, si l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque, reste à ce point vague sur l’origine des produits commercialisés par l’annonceur, qu’un internaute moyennement diligent n’est pas en mesure de savoir si l’annonceur et le titulaire de la marque sont économiquement liés.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’annonceur ont été résumées dans l’arrêt « Portakabin » rendu par la CJUE le 8 juillet 2010 .
La CJUE a précisé dans cet arrêt que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur d’utiliser sa marque déposée comme mot-clé dans un but publicitaire lorsque la publicité ne permet pas à un internaute moyen de savoir si l’annonce provient du titulaire de la marque ou d’un tiers. Cependant, la CJUE a limité la portée de la règle expliquée ci-dessus en exigeant que le titulaire de la marque prouve que « la fonction de la marque d’identification d’origine des produits est malmenée par le comportement de l’annonceur. » Si les annonceurs ne se comportent pas comme des parasites, leur responsabilité ne pourra donc être engagée.
La fonction d’investissement de la marque a aussi été prise en considération par la CJUE. Cette dernière a en effet autorisé les titulaires de marques à interdire à des concurrents d’utiliser leur marque en tant que mot-clé si l’usage de cette marque gêne de manière substantielle l’emploi par le titulaire de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs , étant rappelé que le fait pour un annonceur d’utiliser la marque comme mot-clé, obligeant le titulaire à la surenchère, ne constitue pas a priori une gêne.
Enfin, il convient de noter qu’en application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle , les annonceurs peuvent utiliser une marque si cette dernière constitue une référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Ainsi, le titulaire de la marque Audi ne pourra pas engager d’action à l’encontre d’un annonceur si la marque Audi est utilisée comme mot-clé renvoyant à un site commercialisant des jantes de cette marque, en application de l’article susmentionné.
III- La responsabilité des prestataires proposant des services d’aide au référencement et au positionnement
Selon la doctrine, les sociétés qui proposent des services d’aide au référencement ou au positionnement sont liées à leurs clients par des contrats de prestation de services . Ces prestations d’aide au référencement sont qualifiées par la doctrine et la jurisprudence de contrat d’entreprise ou de mandat.
Ces contrats consistent en des prestations intellectuelles : les prestataires d’aide au service au référencement proposent des méthodes d’optimisation et des techniques de référencement passant notamment par des mots-clés.
Comme toute prestation de service intellectuelle, la réalisation de cette prestation dépend d’un aléa. En outre, dans le cas des prestataires d’aide au référencement, l’aléa est d’autant plus important que le référencement des sites internet des exploitants ne dépend pas exclusivement de leur prestation intellectuelle, mais dépend aussi du comportement des autres sites internet référencés sur les moteurs de recherche notamment par les concurrents de leur client. En outre, l’algorithme développé par les moteurs de recherche rend l’aléa encore plus important.
En conséquence, l’obligation découlant des contrats de prestation de services des prestataires d’aide au service de référencement ne sera pas une obligation de résultat selon laquelle le prestataire engage sa responsabilité du simple fait que l’obligation de référencement et de positionnement n’est pas réalisée mais une obligation de moyens. A ce titre, le prestataire devra mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser l’obligation de référencement et de positionnement du site internet de son client.
De plus, comme tout prestataire de services, le prestataire d’aide au service de référencement est tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis de ses clients annonceurs. A ce titre, il devra veiller à ce que le choix des mots-clés préconisés à ses clients respecte les principes posés par la jurisprudence. Il devra également avertir le client s’il constate une violation de ceux-ci.
Conclusion :
Si la jurisprudence fait bénéficier les prestataires de service de référencement d’une responsabilité atténuée, il n’en est pas de même des annonceurs qui doivent, s’ils veulent référencer une annonce respecter la fonction d’indication d’origine de la marque ainsi que sa fonction de publicité. Le régime de la responsabilité des annonceurs qui utilisent en tant que mot-clé une marque déposée par un concurrent est schématisé ci-dessous.
(Fin de l’article)
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Avez-vous besoin d’un Consultant Ecommerce ?
9 janvier 2012
Ecommerçants, avez-vous besoin d’un consultant ecommerce ?
La réponse est : oui. Oui parce que les métiers du web sont nouveaux et complexes, et qu’il y a de fortes chances que vos spécialités à vous soient, non pas le web, mais l’achat, la revente, la négociation, le service clients, etc…
Sauf que …
Et bien sauf que si vous lisez ces lignes, alors non, vous n’avez pas besoin de consultant ecommerce.
Ce qui, en ces temps de crises, est plutôt une bonne nouvelle…
En 5 années d’existences, aucun consultant ecommerce n’a apporté un seul contrat à Blog-Ecommerce, ou en tout cas, ils se comptent sur les doigts d’une main, donc je peux le dire sans retenue. Ou peut-être si, la retenue qui serait de mise dans les diners et salons ecommerce où je suis amené à croiser des consultants. Pas grave, je ferai comme si je ne les avais pas vu. Ça aussi ça se fait dans les diners…
Donc, vous n’avez pas besoin de consultant, et c’est tant mieux. Voici les raisons:
- Si vous lisez ce blog, c’est que vous en lisez d’autres, et donc que vous êtes plus informés que la moyenne des ecommerçants (le blog du Capitaine Ecommerce, Ecommerce 404, Wizishop, 202 Ecommerce, ComExpertise, Audran, Peggy…).
- Si vous lisez ce blog, vous avez sûrement déjà visité notre page « Nos Partenaires« , page qui contient uniquement des sociétés sérieuses dans tous les domaines ecommerce (intégrateurs Prestashop/Magento, Ergonomie, logistiques, éditeurs ecommerce …).
- Si vous lisez ce blog, enfin, vous n’avez pas besoin d’un inspecteur des travaux finis, (travaux dont on retardera la finition, on est payé à la journée n’est-ce pas ?…)
QUID de la gestion de projet alors ? Comment faire en sorte que tous ces gens qui travaillent à vous sortir un site ecommerce digne de ce nom avancent ensemble ?
Prenons le problème à l’envers dans le bon ordre :
Si le consultant ecommerce est là pour vous guider dans le choix de la technologie ecommerce puis des prestataires et si ses conseils sont bons, alors pourquoi devrait-il y avoir des soucis lors de la réalisation du projet ?
Je veux dire, chez Blog nous travaillons tous les jours avec des agences, la plupart du temps partenaires, et les projets avancent très bien, il n’y a aucun conflit. Nos chefs de projet SEO travaillent en symbiose avec les agences, car le seul but n’est pas de se faire valoriser vis à vis du client au détriment de l’autre partie, mais de terminer le projet le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, pour que le client soit satisfait.
Et si une agence est partenaire, le résultat est encore plus efficace, car les chefs de projets des 2 côtés se connaissent déjà, et respectent le travail de l’autre.
Il y a donc une question à laquelle les consultants ecommerce devront un jour répondre (et les commentaires de cet article leurs sont ouverts) : si Blog-Ecommerce est la seule agence SEO spécialisée en Ecommerce de toute la France, nous avons une vraie méthodologie orientée ecommerce, comment expliquent-ils qu’ils conseillent TOUJOURS une autre agence que nous pour le SEO de leurs clients ? Comment expliquent-ils qu’ils ne nous consultent JAMAIS dans leurs compétitions quand il y a un appel d’offre ?
Est-ce que leurs clients n’ont pas besoin de SEO ? Je serai étonné…
Est-ce que notre travail a une mauvaise réputation ? Ont-ils seulement appelé nos clients ? La liste se trouve sur ce blog, et nos clients sont nos meilleurs commerciaux.
Est-ce que la raison est plus complexes que cela ? Moins rationnelle, moins avouable ? Quitte à ne pas satisfaire complétement votre client ?
Mes chers consultants ecommerce, je sais que vous lisez ces lignes. Alors, c’est quoi la raison ?
Et, si vous n’êtes pas obligé de répondre, admettez que la question se devait d’être posée.
(Fin de l’article)
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C’est la nouvelle année, on ressort les gros dossiers (migration de site, nouveau design, SEO, boutique eBay, logisticien…) en attentes depuis Octobre, car en Octobre on avait dit qu’on attendait « après les fêtes de Noël » pour le faire. Normal: faut pas se louper à cette période de l’année.
Mais avouons quand même que, ce « dossier d’Octobre« , on le traine depuis fin Août, juste avant le Salon Ecommerce de Septembre : « j’attends le salon, je ferai le tour des prestataires, je ne suis plus à 1 mois près… »
Et puis, de toute façon, ce dossier date d’avant les congés d’Eté, fin Juin en fait, quand c’était « super-calme-tout-le-monde-prend-ses-vacances« .
Alors, après tout, il peut attendre ce dossier, on en parle depuis Avril.
Là, on est en Janvier, et les Soldes arrivent… Promis on verra après.
De Résolutions en Résolutions… l’ecommerce, l’eternel rush ….
(Fin de l’article)
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FNAC St Lazare Samedi dernier. Ou le Samedi d’avant. Peu importe, la FNAC c’est DisneyLand, je ne peux pas passer devant sans y entrer. Et comme tout le monde, je ressors forcément avec un truc acheté.
Acheté? … pas tout à fait. Emprunté, devrais-je dire. Une astuce d’étudiant: à la FNAC, vous avez 15 jours pour rendre le livre que vous avez acheté. Ce qui, en langage estudiantin, veut dire « t’as-2-semaines-pour-le-lire-puis-tu-le-ramènes« …
En 15 ans, ça fait une petite fortune d’économisée. C’est sûr, maintenant je pourrais quand même les acheter, mais… hum …. …. ok, je vais faire un effort….
Un petit conseil toutefois: faut pas tenter le coup avec un gros bouquin. En plus d’être impossible à lire en 2 semaines, ils ont surtout l’inconvénient de s’abimer au niveau de la reliure……. Et cela, vous aurez beau arriver avec votre ticket de caisse (qui date exactement de 14 jours) et votre plus grand sourire, ils aiment pas trop ça à l’accueil de la FNAC… J’estime qu’à partir de 400 pages, même avec une reliure solide, impossible de ne pas se faire griller… …
Samedi dernier, donc. FNAC St Lazare, rayon « Internet ». Entre les livres de 250 pages qui vous expliquent comment utiliser un iPad et les livres « Comment réussir sur Google ? » et autres « Les secrets d’un bon référencement« , je tombe sur « Comment réussir à vendre en ligne ?« …
Je potasse, perplexe…
Je me demande si ça vaut le coup de le lire…
- Taille du bouquin: pas trop gros
- Reliure: pas trop fragile
- Prix: 24€
- C’est bon, j’achète j’emprunte.
Alors que trouve-t-on dans ce genre de livre ?
Conseil n°1: « Pensez à l’affiliation, c’est un bon moyen de débuter quand on n’a pas de budget publicitaire au lancement, vous ne payerez que si vous avez une vente« . Sauf qu’aucune agence d’affiliation ne voudra de vous si vous êtes un site ecommerce qui sort du four.
Conseil n°2: « Inscrivez votre site sur Google« . Ok, je ne sais pas si c’est vraiment utile, mais cela est suivi d’un paragraphe qui vous explique qu’être en premier page de Google est très important, etc… Le truc qui me dérange, c’est que dit ainsi, l’auteur donne l’impression que c’est parce qu’on a inscrit son site sur Google qu’on va automatiquement remonter en première page.
Conseil n°3: « Faites de la pub sur Google Adwords » (et comme d’hab’, on trouve à la fin un coupon de 50€ Google Adwords…). Aucun conseil, aucun avertissement sur le fait que Adwords peut vous cramer votre budget en un claquement de doigts. Aucun sens des réalités, aucune mise en garde…
Conseils n°4: « Travaillez votre référencement naturel, en ayant un contenu unique« … Dur… De quoi maudire l’auteur de ce livre, dont on sent bien qu’il n’a pas su quoi mettre pour remplir cet inévitable chapitre…
Conseil n°5: « Ouvrez une page FaceBook« .
Et ça continue ainsi tout le long du bouquin….
On ne peut rien, en fait, reprocher à l’auteur de ce livre. Si vous lui dîtes qu’il enfonce des portes ouvertes et que ses conseils sont décalés de la réalité, il vous répondra qu’il décrit les bases du ecommerce, qu’il s’adresse à ceux qui n’y connaissent rien….
C’est vrai que l’avantage, la facilité, à s’adresser à ceux qui n’y connaissent rien, c’est qu’on ne peut pas être contredit… On peut se dire expert.
A lire ce genre d’auteur, on devine un homme qui, s’il a l’impression d’intéresser sa cible, n’a, lui, fait aucun effort pour s’intéresser à elle et sa réalité.
Tous ces gens là devraient aller donner des conseils à d’autres personnes que des ecommerçants. Parce qu’ils ne servent à rien, parce qu’ils n’y connaissent rien, parce qu’ils n’ont jamais rien fait dans le ecommerce… et parce que, in fine, ils s’en foutent de nous.
(En fait, où ai-je mis mon ticket de caisse moi ?? …)
(Fin de l’article)
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